S-3.4 - Loi sur la sécurité incendie

Texte complet
56. Par voie d’entente, l’École peut confier à des établissements d’enseignement, aux services de sécurité incendie ou aux autres organismes offrant de la formation en sécurité incendie le mandat de concevoir ou de donner ses cours de formation et ses programmes d’étude. Ces ententes énoncent, s’il y a lieu, les normes de validité applicables aux cours et programmes qui en font l’objet.
Elle peut également conclure avec des chercheurs, des experts, des services de sécurité incendie ou des établissements d’enseignement ou de recherche toute entente qu’elle juge utile à l’accomplissement de sa mission.
2000, c. 20, a. 56.