S-3.4 - Loi sur la sécurité incendie

Texte complet
46. Les dispositions relatives aux choses saisies prévues au Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux documents et objets saisis en vertu de l’article 44, une fois qu’ils ont été saisis.
2000, c. 20, a. 46.