S-3.4 - Loi sur la sécurité incendie

Texte complet
34. Toute municipalité locale sur le territoire de laquelle est survenu un incendie doit communiquer au ministre, au plus tard le 31 mars de l’année qui suit l’incendie, la date, l’heure et le lieu de survenance de l’incendie, la nature des préjudices, l’évaluation des dommages causés et, s’ils sont connus, le point d’origine, les causes probables et les circonstances immédiates de l’incendie que sont, entre autres, les caractéristiques de l’immeuble ou des biens endommagés et le déroulement des événements.
Toutefois, un renseignement dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’avoir un effet sur une procédure judiciaire dans laquelle la municipalité ou un membre de son conseil a un intérêt peut n’être rapporté que lorsque le jugement dans cette cause est passé en force de chose jugée.
2000, c. 20, a. 34; 2001, c. 76, a. 170.
34. Toute municipalité locale sur le territoire de laquelle est survenu un incendie doit communiquer au ministre, au plus tard le 31 mars de l’année qui suit le sinistre, la date, l’heure et le lieu de survenance du sinistre, la nature des préjudices, l’évaluation des dommages causés et, s’ils sont connus, le point d’origine, les causes probables et les circonstances immédiates de l’incendie que sont, entre autres, les caractéristiques de l’immeuble ou des biens sinistrés et le déroulement des événements.
Toutefois, un renseignement dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’avoir un effet sur une procédure judiciaire dans laquelle la municipalité a un intérêt peut n’être communiqué que lorsque le jugement dans cette cause a acquis l’autorité de la chose jugée.
2000, c. 20, a. 34.