S-3.4 - Loi sur la sécurité incendie

Texte complet
143. Dans l’exécution de ses fonctions, le ministre peut conclure, conformément à la loi, une entente avec un gouvernement au Canada ou à l’étranger, l’un de ses ministères ou organismes, une organisation internationale ou un organisme de cette organisation.
2000, c. 20, a. 143; 2001, c. 76, a. 183.
143. Dans l’exécution de ses fonctions, le ministre peut conclure, conformément à la loi, une entente avec un gouvernement au Canada ou à l’étranger, l’un de ses ministères ou organismes, une organisation internationale ou un organisme de cette organisation ainsi qu’avec toute autorité régionale ou locale ou toute autre personne physique ou morale.
2000, c. 20, a. 143.