S-3.4 - Loi sur la sécurité incendie

Texte complet
122. Le commissaire-enquêteur peut ajourner une enquête lorsqu’il lui paraît absolument impossible de connaître immédiatement la vérité.
Il doit toutefois reprendre l’enquête lorsque le ministre le requiert.
2000, c. 20, a. 122.