S-3.4 - Loi sur la sécurité incendie

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Texte complet
115. Toute personne arrêtée en vertu d’un mandat d’amener qui a moins de 18 ans doit être confiée au directeur de la protection de la jeunesse pour qu’il en assure la garde en attendant sa comparution. Celui-ci la confie, pour son hébergement, à un établissement qui exploite un centre de réadaptation au sens de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (chapitre G-1.021) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis (chapitre S-4.2) ou à un centre d’accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5). Il avise sans délai ses parents, ou, à défaut, tout autre titulaire de l’autorité parentale, de l’endroit où elle se trouve, du moment et de l’endroit où elle doit comparaître ainsi que de la nature de la procédure la concernant.
2000, c. 20, a. 115; 2023, c. 34, a. 1289.
115. Toute personne arrêtée en vertu d’un mandat d’amener qui a moins de 18 ans doit être confiée au directeur de la protection de la jeunesse pour qu’il en assure la garde en attendant sa comparution. Celui-ci la confie, pour son hébergement, à un établissement qui exploite un centre de réadaptation au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou à un centre d’accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5). Il avise sans délai ses parents, ou, à défaut, tout autre titulaire de l’autorité parentale, de l’endroit où elle se trouve, du moment et de l’endroit où elle doit comparaître ainsi que de la nature de la procédure la concernant.
2000, c. 20, a. 115.