S-3.3 - Loi sur la sécurité du transport terrestre guidé

Texte complet
79. Le ministre peut, par arrêté, déléguer généralement ou spécialement, à toute personne, l’exercice des pouvoirs attribués au ministre par la présente loi.
Cette délégation entre en vigueur à la date de la publication de l’arrêté à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée.
1988, c. 57, a. 79.