S-3.3 - Loi sur la sécurité du transport terrestre guidé

Texte complet
78. Aux fins de ces enquêtes, le ministre ou la personne autorisée est investi des pouvoirs et de l’immunité accordés aux commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf celui d’imposer l’emprisonnement.
1988, c. 57, a. 78.