S-3.3 - Loi sur la sécurité du transport terrestre guidé

Texte complet
77. Le ministre doit transmettre aux parties les conclusions d’une enquête.
Lorsque les conclusions d’une enquête établissent l’existence d’une défectuosité et les mesures correctives qui s’imposent, la personne responsable de la réalisation de ces mesures est tenue d’effectuer les travaux requis dans le délai déterminé par le ministre.
1988, c. 57, a. 77.