S-3.3 - Loi sur la sécurité du transport terrestre guidé

Texte complet
59. Le ministre peut exiger que l’exploitant du système de transport terrestre guidé lui fournisse des informations additionnelles dans un délai imparti ou qu’il soumette le projet de règles de sécurité à toute personne ou organisme qu’il lui indique.
Le ministre peut approuver tout ou partie du projet soumis. Il peut requérir de l’exploitant qu’il apporte au projet transmis les modifications qu’il juge adéquates dans un délai imparti. Il peut refuser de donner son approbation au projet ou le subordonner aux conditions qu’il détermine.
1988, c. 57, a. 59.