S-3.3 - Loi sur la sécurité du transport terrestre guidé

Texte complet
56. L’exploitant d’un système de transport terrestre guidé met à la disposition des personnes et organismes intéressés à la sécurité dans son entreprise copie du projet de règles de sécurité et les informe de son intention de le soumettre à l’approbation du ministre.
Il leur fournit l’occasion de lui faire connaître leur point de vue sur ce projet dans le délai qu’il détermine.
1988, c. 57, a. 56.