S-3.3 - Loi sur la sécurité du transport terrestre guidé

Texte complet
30. La personne responsable de l’entretien d’un chemin public, d’un sentier ou d’une piste qui croise une voie de guidage, ainsi que le propriétaire d’un chemin privé ouvert à la circulation publique des véhicules routiers sont chargés de l’entretien et du déneigement du revêtement de la surface de croisement d’un passage à niveau incluant l’enlèvement d’accumulation de neige en travers de la voie de guidage.
1988, c. 57, a. 30; 1997, c. 78, a. 8.
30. La personne responsable de l’entretien d’un chemin public ainsi que le propriétaire d’un chemin privé ouvert à la circulation publique des véhicules routiers sont chargés de l’entretien et du déneigement du revêtement de la surface de croisement d’un passage à niveau incluant l’enlèvement d’accumulation de neige en travers de la voie de guidage.
1988, c. 57, a. 30.