S-3.3 - Loi sur la sécurité du transport terrestre guidé

Texte complet
22. Le ministre peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une municipalité ou du propriétaire d’un chemin privé ouvert à la circulation publique des véhicules routiers, exiger du propriétaire d’une voie de guidage qu’il effectue les travaux de construction qu’il détermine à un passage à niveau ou qu’il en effectue le déplacement ou l’étagement.
Le propriétaire de la voie de guidage doit effectuer ces travaux dans le délai que le ministre prescrit.
1988, c. 57, a. 22.