S-3.3 - Loi sur la sécurité du transport terrestre guidé

Texte complet
10. Le ministre peut, à la demande du promoteur de l’ouvrage de transport terrestre guidé, rejeter une opposition lorsqu’il estime que l’opposant n’a manifestement pas d’intérêt ou que l’opposition est dilatoire.
Copie de la décision du ministre est transmise à l’opposant et au promoteur de l’ouvrage dans les 15 jours de la décision.
1988, c. 57, a. 10.