S-3.2 - Loi sur la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois

Texte complet
6. Une unité de bénéficiaires est admissible à recevoir des prestations de sécurité du revenu si, dans le cas où l’Office a été avisé conformément à l’article 31.3 de l’existence d’un comité local, le nom de son chef apparaît sur la liste transmise à l’Office au plus tard le 21 juin de chaque année ou, le cas échéant, sur la liste amendée conformément à l’article 31.11 et transmise à l’Office au plus tard le 1er août de chaque année et si, au cours de l’année ayant précédé la présentation de la demande visée par l’article 32:
a)  son chef a consacré au moins 120 jours à l’exploitation et aux activités accessoires, dont au moins 90 passés à l’extérieur d’un établissement et a, durant la même période consacré plus de temps à l’exploitation et aux activités accessoires que de temps à un emploi rémunéré, sans tenir compte, dans les deux cas, du temps consacré à exercer des activités de guide, de pourvoyeur ou de pêcheur commercial ou de la période de temps durant laquelle il recevait des prestations d’assurance-chômage ou d’accidents de travail ou des allocations de formation professionnelle;
b)  elle a tiré la plus grande part de ses revenus de l’exploitation et des activités accessoires, à l’exclusion de ceux provenant des activités de guide, de pourvoyeur et de pêcheur commercial;
c)  elle était admissible en vertu des paragraphes a ou b et un de ses membres a été victime d’un accident à l’occasion de l’exercice d’activités d’exploitation ou d’activités accessoires, ou d’une invalidité rendant ainsi cette unité inadmissible en vertu des paragraphes a ou b;
d)  elle était admissible en vertu des paragraphes a ou b et un de ses membres a été victime d’un accident dans l’exercice d’un emploi saisonnier, en vertu duquel il est devenu admissible aux prestations d’accident de travail, rendant ainsi cette unité inadmissible en vertu des paragraphes a ou b;
e)  elle était admissible en vertu des paragraphes a ou b et son chef a été contraint d’abandonner ou de réduire ses activités d’exploitation et autres activités accessoires en raison de l’action du gouvernement, d’une activité de développement ou afin de permettre un repeuplement de la faune compatible avec son exploitation, rendant ainsi cette unité inadmissible en vertu des paragraphes a ou b;
f)  elle était admissible en vertu des paragraphes a ou b et son chef s’est engagé dans un programme de main-d’oeuvre ou de perfectionnement individuel, rendant ainsi cette unité inadmissible en vertu des paragraphes a ou b;
g)  elle était admissible en vertu des paragraphes a ou b et son chef a exercé un emploi temporaire dans le cadre d’un programme de perfectionnement communautaire ayant pour objet d’améliorer les conditions de vie dans la communauté crie et financé à même des programmes gouvernementaux ou à même les ressources de la communauté crie, rendant ainsi cette unité inadmissible en vertu des paragraphes a ou b; ou
h)  elle était admissible en vertu des paragraphes a ou b et son chef a été incapable de participer à des activités d’exploitation et à des activités accessoires en raison de sa grossesse, des suites de sa grossesse ou des soins à donner à son enfant, rendant ainsi cette unité inadmissible en vertu des paragraphes a ou b.
En outre, l’exploitation ou les activités accessoires peuvent être remplacées, aux fins de l’admissibilité d’une unité de bénéficiaires, par des activités de mise en valeur du territoire, dans la mesure et aux conditions fixées par l’Office, après qu’une activité spécifique a fait l’objet d’une décision du ministre, à la suite d’une recommandation unanime de l’Office établissant une activité de mise en valeur du territoire.
1979, c. 16, a. 6; 1988, c. 60, a. 2.
6. Une unité de bénéficiaires est admissible à recevoir des prestations de sécurité du revenu si, au cours de l’année ayant précédé la présentation de la demande visée dans l’article 32:
a)  son chef a consacré au moins 120 jours à l’exploitation et aux activités accessoires, dont au moins 90 passés à l’extérieur d’un établissement et a, durant la même période consacré plus de temps à l’exploitation et aux activités accessoires que de temps à un emploi rémunéré, sans tenir compte, dans les deux cas, du temps consacré à exercer des activités de guide, de pourvoyeur ou de pêcheur commercial ou de la période de temps durant laquelle il recevait des prestations d’assurance-chômage ou d’accidents de travail ou des allocations de formation professionnelle;
b)  elle a tiré la plus grande part de ses revenus de l’exploitation et des activités accessoires, à l’exclusion de ceux provenant des activités de guide, de pourvoyeur et de pêcheur commercial;
c)  elle était admissible en vertu des paragraphes a ou b et un de ses membres a été victime d’un accident à l’occasion de l’exercice d’activités d’exploitation ou d’activités accessoires, ou d’une invalidité rendant ainsi cette unité inadmissible en vertu des paragraphes a ou b;
d)  elle était admissible en vertu des paragraphes a ou b et un de ses membres a été victime d’un accident dans l’exercice d’un emploi saisonnier, en vertu duquel il est devenu admissible aux prestations d’accident de travail, rendant ainsi cette unité inadmissible en vertu des paragraphes a ou b;
e)  elle était admissible en vertu des paragraphes a ou b et son chef a été contraint d’abandonner ou de réduire ses activités d’exploitation et autres activités accessoires, afin de permettre un repeuplement de la faune compatible avec son exploitation, rendant ainsi cette unité inadmissible en vertu des paragraphes a ou b;
f)  elle était admissible en vertu des paragraphes a ou b et son chef s’est engagé dans un programme de main-d’oeuvre ou de perfectionnement individuel, rendant ainsi cette unité inadmissible en vertu des paragraphes a ou b; ou
g)  elle était admissible en vertu des paragraphes a ou b et son chef a exercé un emploi temporaire dans le cadre d’un programme de perfectionnement communautaire ayant pour objet d’améliorer les conditions de vie dans la communauté crie et financé à même des programmes gouvernementaux ou à même les ressources de la communauté crie, rendant ainsi cette unité inadmissible en vertu des paragraphes a ou b.
En outre, l’exploitation ou les activités accessoires peuvent être remplacées, aux fins de l’admissibilité d’une unité de bénéficiaires, par des activités de mise en valeur du territoire, dans la mesure et aux conditions fixées par l’Office, après qu’une activité spécifique a fait l’objet d’une décision du ministre à l’effet qu’elle constitue une activité de mise en valeur du territoire.
1979, c. 16, a. 6.