S-3.2 - Loi sur la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois

Texte complet
5. Un bénéficiaire n’a cependant pas le droit de cumuler les prestations de sécurité du revenu avec les prestations versées en vertu:
a)  du chapitre I du titre II de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S‐32.001);
b)  de l’assistance sociale destinée aux Indiens; ou
c)  de tout autre programme de revenu annuel garanti d’application générale au Québec.
Tout versement de prestations de sécurité du revenu visé dans la présente loi doit donc être diminué des prestations visées dans les paragraphes a à c du premier alinéa, payables pour la même période.
Toutefois, un bénéficiaire peut en tout temps choisir de recevoir les prestations visées dans lesdits paragraphes a à c, plutôt que les prestations de sécurité du revenu.
1979, c. 16, a. 5; 1988, c. 51, a. 128; 1998, c. 36, a. 209.
5. Un bénéficiaire n’a cependant pas le droit de cumuler les prestations de sécurité du revenu avec les prestations versées en vertu:
a)  du chapitre II de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1);
b)  de l’assistance sociale destinée aux Indiens; ou
c)  de tout autre programme de revenu annuel garanti d’application générale au Québec.
Tout versement de prestations de sécurité du revenu visé dans la présente loi doit donc être diminué des prestations visées dans les paragraphes a à c du premier alinéa, payables pour la même période.
Toutefois, un bénéficiaire peut en tout temps choisir de recevoir les prestations visées dans lesdits paragraphes a à c, plutôt que les prestations de sécurité du revenu.
1979, c. 16, a. 5; 1988, c. 51, a. 128.
5. Un bénéficiaire n’a cependant pas le droit de cumuler les prestations de sécurité du revenu avec les prestations versées en vertu de:
a)  la Loi sur l’aide sociale (chapitre A‐16);
b)  l’assistance sociale destinée aux Indiens; ou
c)  tout autre programme de revenu annuel garanti d’application générale au Québec.
Tout versement de prestations de sécurité du revenu visé dans la présente loi doit donc être diminué des prestations visées dans les paragraphes a à c du premier alinéa, payables pour la même période.
Toutefois, un bénéficiaire peut en tout temps choisir de recevoir les prestations visées dans lesdits paragraphes a à c, plutôt que les prestations de sécurité du revenu.
1979, c. 16, a. 5.