S-3.2 - Loi sur la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois

Texte complet
31.18. Toute demande de révision présentée en vertu des articles 31.12 ou 31.16 ne suspend pas la décision du comité local ou de l’assemblée générale, selon le cas.
1988, c. 60, a. 13; 1997, c. 43, a. 710.
31.18. Toute personne qui se croit lésée par une décision de l’Office rendue en vertu de l’article 31.17 peut en appeler à la Commission des affaires sociales conformément à l’article 40.
1988, c. 60, a. 13.