S-3.2 - Loi sur la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois

Texte complet
28.1. L’Office peut également par règlement:
a)  déterminer le montant des revenus de l’unité de bénéficiaires tirés de la vente de fourrures à considérer aux fins du paragraphe a de l’article 10; ce montant peut varier selon les catégories de bénéficiaires que détermine le règlement, les revenus de l’unité de bénéficiaires et les territoires où sont exercées les activités d’exploitation et les activités accessoires, ou selon la façon dont ces activités sont exercées;
b)  déterminer d’autres sources de revenus qui doivent être exclues en vertu du paragraphe e du premier alinéa de l’article 10;
c)  déterminer des conditions au versement des prestations de maternité et des facteurs dont il peut tenir compte pour établir, aux fins de l’article 11.2, si une femme aurait normalement participé à des activités d’exploitation ou à des activités accessoires n’eut été de sa grossesse, de ses suites ou des soins à donner à son enfant;
d)  déterminer le montant de l’allocation journalière, lequel ne peut être supérieur à celui visé à l’article 11, et le nombre maximum de jours pour lesquels une unité de bénéficiaires peut toucher à des prestations de maternité, lequel ne peut être supérieur à 120 jours;
e)  déterminer les conditions et les critères suivant lesquels est remboursé l’excédent visé à l’article 13.
Ces règlements doivent être adoptés sur décision unanime de l’Office et sont soumis à l’approbation du gouvernement.
1988, c. 60, a. 11.