S-3.2 - Loi sur la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois

Texte complet
20. Quiconque entrave un enquêteur visé dans l’article 19, dans l’exercice de ses fonctions, le trompe ou tente de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses ou mensongères, ou refuse d’obéir à un ordre qu’il peut donner, commet une infraction.
Cet enquêteur doit, s’il en est requis, exhiber un certificat attestant sa qualité, signé par le président de l’Office ou une personne autorisée par lui à cette fin.
1979, c. 16, a. 20.