S-3.1 - Loi sur la sécurité dans les sports

Texte complet
61. En plus de toute autre sanction qui peut être prévue dans les statuts ou règlements d’une fédération d’organismes sportifs ou d’un organisme sportif non affilié à une fédération dont le ministre a approuvé le règlement de sécurité, une personne qui ne respecte pas une décision rendue par cette fédération ou cet organisme en application de ce règlement, commet une infraction et est passible d’une amende de 50 $ à 500 $.
1979, c. 86, a. 61; 1990, c. 4, a. 809; 1997, c. 79, a. 40.
61. En plus de toute autre sanction qui peut être prévue dans les statuts ou règlements d’une fédération d’organismes sportifs ou d’un organisme sportif non affilié à une fédération dont la Régie a approuvé le règlement de sécurité, une personne qui ne respecte pas une décision rendue par cette fédération ou cet organisme en application de ce règlement, commet une infraction et est passible d’une amende de 50 $ à 500 $.
1979, c. 86, a. 61; 1990, c. 4, a. 809.
61. En plus de toute autre sanction qui peut être prévue dans les statuts ou règlements d’une fédération d’organismes sportifs ou d’un organisme sportif non affilié à une fédération dont la Régie a approuvé le règlement de sécurité, une personne qui ne respecte pas une décision rendue par cette fédération ou cet organisme en application de ce règlement, commet une infraction et est passible, en plus des frais, d’une amende de 50 $ à 500 $.
1979, c. 86, a. 61.