S-3.1 - Loi sur la sécurité dans les sports

Texte complet
46.8. L’exploitant doit:
1°  donner rapidement les premiers soins à un skieur alpin blessé et, sur recommandation d’un secouriste visé à l’article 46.7, le transporter, aux frais de ce skieur, dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) ou chez un médecin au sens de la Loi médicale (chapitre M‐9);
2°  rédiger un rapport d’accident, qu’il doit transmettre au ministre à sa demande, sur le formulaire prescrit par règlement du ministre dans tous les cas où un secouriste visé à l’article 46.7 intervient à la suite d’un accident survenu sur une piste de ski alpin.
1988, c. 26, a. 18; 1992, c. 21, a. 335; 1994, c. 23, a. 23; 1997, c. 79, a. 19.
46.8. L’exploitant doit:
1°  donner rapidement les premiers soins à un skieur alpin blessé et, sur recommandation d’un secouriste visé à l’article 46.7, le transporter, aux frais de ce skieur, dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) ou chez un médecin au sens de la Loi médicale (chapitre M‐9);
2°  rédiger un rapport d’accident, qu’il doit transmettre à la Régie à sa demande, sur le formulaire prescrit par règlement de la Régie dans tous les cas où un secouriste visé à l’article 46.7 intervient à la suite d’un accident survenu sur une piste de ski alpin.
1988, c. 26, a. 18; 1992, c. 21, a. 335; 1994, c. 23, a. 23.
46.8. L’exploitant doit:
1°  donner rapidement les premiers soins à un skieur alpin blessé et, sur recommandation d’un secouriste visé à l’article 46.7, le transporter, aux frais de ce skieur, dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et Inuit (chapitre S‐5) ou chez un médecin au sens de la Loi médicale (chapitre M‐9);
2°  rédiger un rapport d’accident, qu’il doit transmettre à la Régie à sa demande, sur le formulaire prescrit par règlement de la Régie dans tous les cas où un secouriste visé à l’article 46.7 intervient à la suite d’un accident survenu sur une piste de ski alpin.
1988, c. 26, a. 18; 1992, c. 21, a. 335.
46.8. L’exploitant doit:
1°  donner rapidement les premiers soins à un skieur alpin blessé et, sur recommandation d’un secouriste visé à l’article 46.7, le transporter, aux frais de ce skieur, à un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5) ou chez un médecin au sens de la Loi médicale (chapitre M‐9);
2°  rédiger un rapport d’accident, qu’il doit transmettre à la Régie à sa demande, sur le formulaire prescrit par règlement de la Régie dans tous les cas où un secouriste visé à l’article 46.7 intervient à la suite d’un accident survenu sur une piste de ski alpin.
1988, c. 26, a. 18.