S-3.1 - Loi sur la sécurité dans les sports

Texte complet
46.17. Toute personne qui fait de la plongée subaquatique, autrement qu’à l’occasion d’un cours ou d’un examen de qualification, doit être titulaire d’un certificat attestant le niveau de qualification qu’elle a acquis en matière de plongée subaquatique ou d’une attestation d’équivalence prévus à l’article 46.15.
Le titulaire d’un certificat de qualification ou d’une attestation d’équivalence ne peut faire aucune plongée à l’égard de laquelle est requis un niveau de qualification plus élevé que celui qu’indique le certificat ou l’attestation.
1997, c. 37, a. 2.