S-3.1 - Loi sur la sécurité dans les sports

Texte complet
46.14. Le présent chapitre s’applique à la plongée subaquatique effectuée à l’aide de gaz comprimé, par une personne autre que celle qui fait de la plongée dans l’exercice de son métier ou de sa profession, ainsi qu’à l’enseignement de la pratique de cette activité.
1997, c. 37, a. 2.