30.21. Le protecteur de l’intégrité en loisir et en sport peut, s’il l’estime approprié et que le plaignant et les autres parties y consentent par écrit, se réunir avec ceux-ci afin de tenter d’amener les parties à s’entendre. Le traitement de la plainte est suspendu pour la durée de ce processus.
2024, c. 252024, c. 25, a. 161.