S-3.1.1 - Loi sur la sécurité du revenu

Texte complet
8. La prestation accordée à l’adulte seul ou à la famille est établie, pour chaque mois, en considérant sa situation au dernier jour du mois précédent. Elle est égale au déficit des ressources sur les besoins calculé en effectuant les opérations suivantes:
1°  déterminer le montant applicable selon le barème des besoins des adultes et l’augmenter, s’il y a lieu, du montant des majorations pour enfants à charge et du montant des prestations spéciales;
1.1°  soustraire du montant des majorations pour enfants à charge déterminées par règlement le montant d’allocations familiales réalisé par la famille pour ce mois en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P-19.1), de même que le montant réalisé pour ce mois à titre de supplément de prestation nationale pour enfants déterminé selon l’élément C de la formule figurant au paragraphe 1 de l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément);
2°  soustraire du montant obtenu en application des paragraphes 1° et 1.1°, sauf dans la mesure où ils sont exclus par règlement, les montants suivants:
a)  les revenus de travail et de biens qu’au cours du mois précédent l’adulte seul ou les membres de la famille ont gagnés ainsi que les gains et autres avantages de toute nature qu’ils ont réalisés, à l’exception de ceux déjà soustraits en application du paragraphe 1.1° et du sous-paragraphe b;
b)  au cours de la période déterminée par règlement, les prestations non encore réalisées que l’adulte seul ou les membres adultes de la famille ont droit de recevoir à la suite d’une cessation de travail en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage (Lois révisées du Canada (1985), chapitre U-1);
c)  jusqu’au moment où ils pourraient être déclarés admissibles à des prestations en vertu de cette loi, les revenus de travail que l’adulte seul ou les membres adultes de la famille qui ont perdu leur emploi du fait d’un arrêt de travail dû à un conflit de travail et qui, pour ce motif, ne pouvaient être ou n’ont pas été déclarés admissibles à des prestations d’assurance-chômage, auraient autrement gagnés au cours du mois précédent;
d)  les avoirs liquides, au sens du règlement, que l’adulte seul ou les membres de la famille possèdent au dernier jour du mois précédent;
e)  le montant obtenu en appliquant le pourcentage déterminé par règlement à la valeur des biens que l’adulte seul ou les membres de la famille possèdent au dernier jour du mois précédent, déterminée selon la méthode prévue par règlement sans tenir compte toutefois des biens qui ne peuvent être aliénés en raison d’un empêchement légal qui échappe au contrôle du prestataire.
La prestation est accordée à compter du mois qui suit celui de la demande. Toutefois, elle peut être accordée pour le mois de la demande; dans ce cas, elle est établie selon la méthode de calcul prévue par règlement.
1988, c. 51, a. 8; 1997, c. 57, a. 49; 1998, c. 36, a. 207.
8. La prestation accordée à l’adulte seul ou à la famille est établie, pour chaque mois, en considérant sa situation au dernier jour du mois précédent. Elle est égale au déficit des ressources sur les besoins calculé en effectuant les opérations suivantes:
1°  déterminer le montant applicable selon le barème des besoins des adultes et l’augmenter, s’il y a lieu, du montant des majorations pour enfants à charge et du montant des prestations spéciales;
1.1°  soustraire du montant des majorations pour enfants à charge déterminées par règlement les allocations familiales réalisées par la famille pour ce mois en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P-19.1);
2°  soustraire du montant obtenu en application des paragraphes 1° et 1.1°, sauf dans la mesure où ils sont exclus par règlement, les montants suivants:
a)  les revenus de travail et de biens qu’au cours du mois précédent l’adulte seul ou les membres de la famille ont gagnés ainsi que les gains et autres avantages de toute nature qu’ils ont réalisés, à l’exception de ceux déjà soustraits en application du paragraphe 1.1° et du sous-paragraphe b;
b)  au cours de la période déterminée par règlement, les prestations non encore réalisées que l’adulte seul ou les membres adultes de la famille ont droit de recevoir à la suite d’une cessation de travail en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage (Lois révisées du Canada (1985), chapitre U-1);
c)  jusqu’au moment où ils pourraient être déclarés admissibles à des prestations en vertu de cette loi, les revenus de travail que l’adulte seul ou les membres adultes de la famille qui ont perdu leur emploi du fait d’un arrêt de travail dû à un conflit de travail et qui, pour ce motif, ne pouvaient être ou n’ont pas été déclarés admissibles à des prestations d’assurance-chômage, auraient autrement gagnés au cours du mois précédent;
d)  les avoirs liquides, au sens du règlement, que l’adulte seul ou les membres de la famille possèdent au dernier jour du mois précédent;
e)  le montant obtenu en appliquant le pourcentage déterminé par règlement à la valeur des biens que l’adulte seul ou les membres de la famille possèdent au dernier jour du mois précédent, déterminée selon la méthode prévue par règlement sans tenir compte toutefois des biens qui ne peuvent être aliénés en raison d’un empêchement légal qui échappe au contrôle du prestataire.
La prestation est accordée à compter du mois qui suit celui de la demande. Toutefois, elle peut être accordée pour le mois de la demande; dans ce cas, elle est établie selon la méthode de calcul prévue par règlement.
1988, c. 51, a. 8; 1997, c. 57, a. 49.
8. La prestation accordée à l’adulte seul ou à la famille est établie, pour chaque mois, en considérant sa situation au dernier jour du mois précédent. Elle est égale au déficit des ressources sur les besoins calculé en effectuant les opérations suivantes:
1°  déterminer le montant applicable selon le barème des besoins et l’augmenter, s’il y a lieu, du montant des prestations spéciales;
2°  soustraire du montant obtenu en application du paragraphe 1°, sauf dans la mesure où ils sont exclus par règlement, les montants suivants:
a)  les revenus de travail et de biens qu’au cours du mois précédent l’adulte seul ou les membres de la famille ont gagnés ainsi que les gains et autres avantages de toute nature qu’ils ont réalisés, à l’exception de ceux déjà soustraits en application du sous-paragraphe b;
b)  au cours de la période déterminée par règlement, les prestations non encore réalisées que l’adulte seul ou les membres adultes de la famille ont droit de recevoir à la suite d’une cessation de travail en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage (Lois révisées du Canada (1985), chapitre U-1);
c)  jusqu’au moment où ils pourraient être déclarés admissibles à des prestations en vertu de cette loi, les revenus de travail que l’adulte seul ou les membres adultes de la famille qui ont perdu leur emploi du fait d’un arrêt de travail dû à un conflit de travail et qui, pour ce motif, ne pouvaient être ou n’ont pas été déclarés admissibles à des prestations d’assurance-chômage, auraient autrement gagnés au cours du mois précédent;
d)  les avoirs liquides, au sens du règlement, que l’adulte seul ou les membres de la famille possèdent au dernier jour du mois précédent;
e)  le montant obtenu en appliquant le pourcentage déterminé par règlement à la valeur des biens que l’adulte seul ou les membres de la famille possèdent au dernier jour du mois précédent, déterminée selon la méthode prévue par règlement sans tenir compte toutefois des biens qui ne peuvent être aliénés en raison d’un empêchement légal qui échappe au contrôle du prestataire.
La prestation est accordée à compter du mois qui suit celui de la demande. Toutefois, elle peut être accordée pour le mois de la demande; dans ce cas, elle est établie selon la méthode de calcul prévue par règlement.
1988, c. 51, a. 8.