S-3.1.1 - Loi sur la sécurité du revenu

Texte complet
77. La révision est effectuée par une personne désignée par le ministre ou, dans le cas d’une évaluation des contraintes que présente une personne à l’emploi, par un comité formé d’un médecin et d’au moins deux autres professionnels désignés par le ministre.
Dans le cas d’une évaluation d’un empêchement que présente une personne de participer à une mesure pour un motif prévu au paragraphe 1° de l’article 16, la révision est effectuée par un médecin désigné par le ministre.
Ces personnes sont désignées pour un terme précisé à l’acte de désignation.
1988, c. 51, a. 77; 1995, c. 69, a. 17; 1997, c. 43, a. 694.
77. La demande est entendue par une personne désignée par le ministre ou, dans le cas d’une évaluation des contraintes que présente une personne à l’emploi, par un comité formé d’un médecin et d’au moins deux autres professionnels désignés par le ministre.
Dans le cas d’une évaluation d’un empêchement que présente une personne de participer à une mesure pour un motif prévu au paragraphe 1° de l’article 16, la demande est entendue par un médecin désigné par le ministre.
Ces personnes sont désignées pour un terme précisé à l’acte de désignation.
1988, c. 51, a. 77; 1995, c. 69, a. 17.
77. La demande est entendue par une personne désignée par le ministre ou, dans le cas d’une évaluation des contraintes que présente une personne à l’emploi ou de son empêchement de participer à une mesure pour un motif prévu au paragraphe 1° de l’article 16, par un comité formé d’un médecin et d’au moins deux autres professionnels désignés par le ministre.
Ces personnes sont désignées pour un terme précisé à l’acte de désignation.
1988, c. 51, a. 77.