S-3.1.1 - Loi sur la sécurité du revenu

Texte complet
55. Le montant d’un versement anticipé de la prestation dû à un adulte peut être affecté, dans la mesure prévue par règlement, au paiement de tout montant dont celui-ci est débiteur en vertu de la présente loi.
Dans ce cas, le ministre lui expédie un état lui indiquant le détail des sommes affectées et, le cas échéant, lui verse le solde du versement anticipé.
Le versement anticipé affecté au paiement de la dette est réputé avoir été reçu par l’adulte à la date de cet état.
1988, c. 51, a. 55; 1995, c. 1, a. 241.
55. Le montant d’un versement anticipé dû à un adulte peut être affecté, dans la mesure prévue par règlement, au paiement de tout montant dont celui-ci est débiteur en vertu de la présente loi.
Dans ce cas, le ministre lui expédie un état lui indiquant le détail des sommes affectées et, le cas échéant, lui verse le solde du versement anticipé.
Le versement anticipé affecté au paiement de la dette est réputé avoir été reçu par l’adulte à la date de cet état.
1988, c. 51, a. 55.