S-3.1.1 - Loi sur la sécurité du revenu

Texte complet
48.1. Lorsqu’un adulte admissible au programme ou son conjoint encourt pour l’année des frais de garde admissibles au crédit pour frais de garde d’enfants prévu aux articles 1029.8.67 à 1029.8.81 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), et que lui ou son conjoint est, à l’égard de ces frais, réputé avoir payé pour cette année, en vertu de l’article 1029.8.79 de cette loi, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu des parties I et I.2 de cette loi, le montant de la prestation établi en application de l’article 48 est, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 52, majoré de ce montant réputé avoir été payé.
Dans un tel cas, lorsque les articles 48.2 et 48.3 réfèrent au montant de la prestation, ce montant est, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 52, celui majoré conformément au premier alinéa.
1991, c. 71, a. 2; 1995, c. 1, a. 233; 1997, c. 14, a. 324; 1997, c. 57, a. 52.
48.1. Lorsqu’un adulte admissible au programme ou son conjoint encourt pour l’année des frais de garde admissibles au crédit pour frais de garde d’enfants prévu aux articles 1029.8.67 à 1029.8.81 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), et que lui ou son conjoint est, à l’égard de ces frais, réputé avoir payé pour cette année, en vertu de l’article 1029.8.79 de cette loi, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu des parties I et I.2 de cette loi, le montant de la prestation établi en application de l’article 48 est, pour l’application de l’article 48.4 et du deuxième alinéa de l’article 52, majoré de ce montant réputé avoir été payé.
Dans un tel cas, lorsque les articles 48.2 et 48.3 réfèrent au montant de la prestation, ce montant est, pour l’application de l’article 48.4 et du deuxième alinéa de l’article 52, celui majoré conformément au premier alinéa.
1991, c. 71, a. 2; 1995, c. 1, a. 233; 1997, c. 14, a. 324.
48.1. Lorsqu’un adulte admissible au programme ou son conjoint encourt pour l’année des frais de garde admissibles au crédit pour frais de garde d’enfants prévu aux articles 1029.8.67 à 1029.8.82 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), et que lui ou son conjoint est, à l’égard de ces frais, réputé avoir payé pour cette année, en vertu des articles 1029.8.79 ou 1029.8.82 de cette loi, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu des parties I et I.2 de cette loi, le montant de la prestation établi en application de l’article 48 est, pour l’application de l’article 48.4 et du deuxième alinéa de l’article 52, majoré de ce montant réputé avoir été payé.
Dans un tel cas, lorsque les articles 48.2 et 48.3 réfèrent au montant de la prestation, ce montant est, pour l’application de l’article 48.4 et du deuxième alinéa de l’article 52, celui majoré conformément au premier alinéa.
1991, c. 71, a. 2; 1995, c. 1, a. 233.
48.1. Dans le cas où l’adulte ou son conjoint encourt des frais de garde d’enfant déduits en vertu des articles 353 ou 356.0.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), le montant établi en application de l’article 48 est majoré d’un montant déterminé conformément à la méthode de calcul prévue par règlement.
1991, c. 71, a. 2.