S-3.1.1 - Loi sur la sécurité du revenu

Texte complet
46. Est admissible au programme «Aide aux parents pour leurs revenus de travail», pour une année, l’adulte qui compte au moins un mois d’admissibilité dans cette année et qui en fait la demande au plus tard le 10 janvier de l’année suivante.
Un mois d’admissibilité d’un adulte est un mois au cours duquel il respecte les conditions suivantes:
1°  être légalement autorisé à demeurer au Canada et résider au Québec;
2°  ne pas posséder des biens évalués selon la méthode prévue par règlement et des avoirs liquides, au sens du règlement, dont la valeur jointe à celle des biens et des avoirs liquides de son conjoint et des enfants à charge excède le montant déterminé par règlement;
3°  exécuter un travail pour lequel il est rémunéré;
4°  gagner, en incluant également ceux de son conjoint, un salaire, un traitement ou toute autre rémunération y compris les gratifications provenant d’une charge ou d’un emploi ou un revenu d’entreprise calculé conformément au règlement dont le total, à l’exclusion d’un revenu qui peut être déduit dans le calcul du revenu imposable en vertu du paragraphe e de l’article 725 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), est supérieur au montant déterminé par règlement;
5°  (paragraphe abrogé).
Cet adulte doit de plus, au cours du premier mois d’admissibilité de l’année, faire partie d’une famille comprenant au moins un enfant à charge.
Lors d’un mois qui suit le premier mois d’admissibilité de l’année, cet adulte est réputé respecter la condition prévue au paragraphe 3° du deuxième alinéa lorsque son conjoint la respecte.
1988, c. 51, a. 46; 1990, c. 31, a. 2; 1991, c. 71, a. 1; 1997, c. 85, a. 413.
46. Est admissible au programme «Aide aux parents pour leurs revenus de travail», pour une année, l’adulte qui compte au moins un mois d’admissibilité dans cette année et qui en fait la demande au plus tard le 10 janvier de l’année suivante.
Un mois d’admissibilité d’un adulte est un mois au cours duquel il respecte les conditions suivantes:
1°  être légalement autorisé à demeurer au Canada et résider au Québec;
2°  ne pas posséder des biens évalués selon la méthode prévue par règlement et des avoirs liquides, au sens du règlement, dont la valeur jointe à celle des biens et des avoirs liquides de son conjoint et des enfants à charge excède le montant déterminé par règlement;
3°  exécuter un travail pour lequel il est rémunéré;
4°  gagner, en incluant également ceux de son conjoint, un salaire, un traitement ou toute autre rémunération y compris les gratifications provenant d’une charge ou d’un emploi ou un revenu d’entreprise calculé conformément au règlement dont le total, à l’exclusion, dans le cas d’un Indien, d’un revenu qui ne doit pas être inclus dans le calcul de son revenu en vertu du premier alinéa de l’article 488 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), est supérieur au montant déterminé par règlement;
5°  (paragraphe abrogé).
Cet adulte doit de plus, au cours du premier mois d’admissibilité de l’année, faire partie d’une famille comprenant au moins un enfant à charge.
Lors d’un mois qui suit le premier mois d’admissibilité de l’année, cet adulte est réputé respecter la condition prévue au paragraphe 3° du deuxième alinéa lorsque son conjoint la respecte.
1988, c. 51, a. 46; 1990, c. 31, a. 2; 1991, c. 71, a. 1.
46. Est admissible au programme «Aide aux parents pour leurs revenus de travail», pour une année, l’adulte qui compte au moins un mois d’admissibilité dans cette année et qui en fait la demande au plus tard le 10 janvier de l’année suivante.
Un mois d’admissibilité d’un adulte est un mois au cours duquel il respecte les conditions suivantes:
1°  être légalement autorisé à demeurer au Canada et résider au Québec;
2°  ne pas posséder des biens évalués selon la méthode prévue par règlement et des avoirs liquides, au sens du règlement, dont la valeur jointe à celle des biens et des avoirs liquides de son conjoint et des enfants à charge excède le montant déterminé par règlement;
3°  exécuter un travail pour lequel il est rémunéré;
4°  gagner, en incluant également ceux de son conjoint, un salaire, un traitement ou toute autre rémunération y compris les gratifications provenant d’une charge ou d’un emploi ou un revenu d’entreprise calculé conformément au règlement dont le total, à l’exclusion, dans le cas d’un Indien, d’un revenu qui ne doit pas être inclus dans le calcul de son revenu en vertu du premier alinéa de l’article 488 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), est supérieur au montant déterminé par règlement;
5°  ne pas avoir réalisé avec son conjoint des revenus visés au paragraphe 2° du cinquième alinéa de l’article 49 dont la somme est supérieure à un montant déterminé par règlement.
Cet adulte doit de plus, au cours du premier mois d’admissibilité de l’année, faire partie d’une famille comprenant au moins un enfant à charge.
Lors d’un mois qui suit le premier mois d’admissibilité de l’année, cet adulte est réputé respecter la condition prévue au paragraphe 3° du deuxième alinéa lorsque son conjoint la respecte.
1988, c. 51, a. 46; 1990, c. 31, a. 2.
46. Est admissible au programme «Aide aux parents pour leurs revenus de travail», pour une année, l’adulte qui compte au moins un mois d’admissibilité dans cette année et qui en fait la demande au plus tard le 10 janvier de l’année suivante.
Un mois d’admissibilité d’un adulte est un mois au cours duquel il respecte les conditions suivantes:
1°  être légalement autorisé à demeurer au Canada et résider au Québec;
2°  ne pas posséder des biens évalués selon la méthode prévue par règlement et des avoirs liquides, au sens du règlement, dont la valeur jointe à celle des biens et des avoirs liquides de son conjoint et des enfants à charge excède le montant déterminé par règlement;
3°  exécuter un travail pour lequel il est rémunéré;
4°  gagner, en incluant également ceux de son conjoint, un salaire, un traitement ou toute autre rémunération y compris les gratifications provenant d’une charge ou d’un emploi ou un revenu d’entreprise calculé conformément au règlement dont le total, à l’exclusion, dans le cas d’un Indien, d’un revenu qui ne doit pas être inclus dans le calcul de son revenu en vertu du premier alinéa de l’article 488 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), est supérieur au montant déterminé par règlement;
5°  ne pas avoir réalisé avec son conjoint des revenus visés au paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 49 dont la somme est supérieure à un montant déterminé par règlement.
Cet adulte doit de plus, au cours du premier mois d’admissibilité de l’année, faire partie d’une famille comprenant au moins un enfant à charge.
Lors d’un mois qui suit le premier mois d’admissibilité de l’année, cet adulte est réputé respecter la condition prévue au paragraphe 3° du deuxième alinéa lorsque son conjoint la respecte.
1988, c. 51, a. 46.