S-3.1.1 - Loi sur la sécurité du revenu

Texte complet
31. Le créancier d’une obligation alimentaire doit, lorsque lui-même ou, le cas échéant, sa famille demande ou reçoit des prestations, informer avec diligence le ministre de toute procédure judiciaire relativement à cette obligation.
Dans toute instance visant la fixation, la modification ou l’annulation de la pension alimentaire, le tribunal peut d’office ordonner la mise en cause du ministre ou celui-ci peut, d’office et sans avis, intervenir en tout temps et participer à l’enquête et à l’audition.
Une entente entre les parties visant la fixation, la modification ou l’annulation d’une pension alimentaire n’est pas opposable au ministre.
1988, c. 51, a. 31.