S-3.1.1 - Loi sur la sécurité du revenu

Texte complet
138. Une personne qui n’a pas droit, pour les années 1988 et 1989, à une prestation en vertu de la Loi sur le supplément au revenu de travail (chapitre S‐37.1) pour la seule raison qu’elle-même ou son conjoint avait un enfant à sa charge au 31 décembre de l’année précédente, et dont la prestation en vertu du chapitre III de la présente loi est, pour la même année, nulle ou inférieure à un montant établi par règlement du gouvernement, a droit à une prestation spéciale selon les critères déterminés par règlement du gouvernement.
Le paragraphe 1° de l’article 34, les articles 36, 37 et 41 à 45 de la présente loi s’appliquent au recouvrement de cette prestation.
Les articles 76 à 79 et 81 s’appliquent à une décision du ministre rendue en vertu du présent article.
Les articles 84 à 90 s’appliquent comme si cette prestation était versée en vertu d’un programme institué par la présente loi.
Cette prestation est incessible et insaisissable, sauf pour dette alimentaire.
1988, c. 51, a. 138.