S-3.1.1 - Loi sur la sécurité du revenu

Texte complet
134. Jusqu’au 31 juillet 1990, le ministre peut différer l’application des barèmes visés à l’article 133 à l’égard des prestations versées à un adulte seul ou à une famille admissible à l’aide sociale au cours du mois de juillet 1989 et lui verser des prestations établies conformément à l’article 132.
Toutefois, il doit, le cas échéant, au plus tard le 1er août 1990 verser au prestataire l’excédent des prestations qu’il aurait dû recevoir en application de ces barèmes sur celles qu’il a reçues.
1988, c. 51, a. 134.