S-3.1.1 - Loi sur la sécurité du revenu

Texte complet
133. Entre le 1er août 1989 et le 31 juillet 1990 des barèmes temporaires fixés par règlement tiennent lieu des barèmes visés aux articles 6 et 11 de la présente loi.
Ces barèmes peuvent, en plus de varier selon les critères prévus au deuxième alinéa de l’article 91, varier en fonction de l’aptitude du prestataire à occuper un emploi, de sa participation à une mesure prévue à l’article 23 et selon son âge. Il en est de même des ressources exclues aux fins du calcul de la prestation.
1988, c. 51, a. 133.