S-3.1.1 - Loi sur la sécurité du revenu

Texte complet
132. Les prestations versées jusqu’au 31 juillet 1990 à un adulte seul ou à une famille qui était admissible à l’aide sociale au cours du mois de juillet 1989 en vertu de la Loi sur l’aide sociale (chapitre A‐16) et qui est depuis admissible à un programme d’aide de dernier recours en vertu de la présente loi sont établies sur la base des besoins reconnus aux articles 23 à 29, 35.0.2, 35.0.3, 35.0.6.2 et 35.0.6.3 du Règlement sur l’aide sociale (R.R.Q., chapitre A-16, r. 1) tels qu’ils se lisaient le 31 juillet 1989, si par l’application des barèmes visés aux articles 6 et 11 de la présente loi il en résultait des prestations inférieures.
Les montants prévus à ces dispositions réglementaires tiennent alors lieu des barèmes visés aux articles 6 et 11 de la présente loi.
Toutefois, le premier alinéa cesse de s’appliquer à compter du mois au cours duquel l’adulte seul ou la famille cesse de recevoir des prestations établies sur la base des besoins visés au premier alinéa.
1988, c. 51, a. 132.