S-3.1.01 - Loi sur la sécurité des barrages

Texte complet
35.5. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $, dans le cas d’une personne physique, ou de 1 000 $, dans les autres cas, peut être imposée:
1°  à toute personne qui, en contravention avec une disposition de la présente loi, fait défaut de produire un document, une étude ou une expertise ou de fournir un renseignement, ou ne respecte pas les délais fixés pour leur production, lorsqu’aucune autre sanction administrative pécuniaire n’est prévue pour un tel manquement par la présente loi ou par l’un de ses règlements;
2°  à tout propriétaire de barrage à forte contenance qui, en contravention avec l’article 21, ne constitue pas, ne tient pas à jour ou ne tient pas à la disposition du ministre le registre prévu.
2022, c. 8, a. 159.