S-2 - Loi sur les salaires d’officiers de justice

Texte complet
2. Les adjoints et les employés permanents des officiers de justice sont nommés par arrêté du ministre de la Justice, à chacun desquels il assigne le traitement, suivant les dispositions de la Loi sur l’administration publique (chapitre A‐6.01).
Les autres employés sont nommés par le ministre de la Justice, à chacun desquels il assigne le traitement, conformément aux dispositions de la Loi sur l’administration publique, payable de la même manière que le traitement des employés permanents.
Le ministre de la Justice ou tout fonctionnaire de son ministère qu’il désigne par écrit peut nommer au sein du personnel des officiers de justice des adjoints qui exercent les fonctions de ces derniers, si les circonstances l’exigent, notamment pour cause d’absence ou de maladie, pour une période n’excédant pas trois mois à la fois.
S. R. 1964, c. 31, a. 17 (partie); 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1974, c. 11, a. 36, a. 49; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 54, a. 71; 1983, c. 55, a. 161; 2000, c. 8, a. 186.
2. Les adjoints et les employés permanents des officiers de justice sont nommés par arrêté du ministre de la Justice, à chacun desquels il assigne le traitement, suivant les dispositions de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Les autres employés sont nommés par le ministre de la Justice, à chacun desquels il assigne le traitement, conformément aux dispositions de la Loi sur la fonction publique, payable de la même manière que le traitement des employés permanents.
Le ministre de la Justice ou tout fonctionnaire de son ministère qu’il désigne par écrit peut nommer au sein du personnel des officiers de justice des adjoints qui exercent les fonctions de ces derniers, si les circonstances l’exigent, notamment pour cause d’absence ou de maladie, pour une période n’excédant pas trois mois à la fois.
S. R. 1964, c. 31, a. 17 (partie); 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1974, c. 11, a. 36, a. 49; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 54, a. 71; 1983, c. 55, a. 161.
2. Les adjoints et les employés permanents des officiers à traitement sont nommés par arrêté du ministre de la Justice, à chacun desquels il assigne le traitement, suivant les dispositions de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1).
Les autres employés sont nommés par le ministre de la Justice, à chacun desquels il assigne le traitement, conformément aux dispositions de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1), payable de la même manière que le traitement des employés permanents.
Le ministre de la Justice ou tout fonctionnaire de son ministère qu’il désigne par écrit peut nommer au sein du personnel des officiers de justice des adjoints qui exercent les fonctions de ces derniers, si les circonstances l’exigent, notamment pour cause d’absence ou de maladie, pour une période n’excédant pas trois mois à la fois.
S. R. 1964, c. 31, a. 17 (partie); 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1974, c. 11, a. 36, a. 49; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 54, a. 71.
2. Les adjoints et les employés permanents des officiers à traitement sont nommés par le gouvernement, à chacun desquels il assigne le traitement, suivant les dispositions de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1).
Les autres employés sont nommés par le ministre de la Justice, à chacun desquels il assigne le traitement, conformément aux dispositions de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1), payable de la même manière que le traitement des employés permanents.
Le ministre de la Justice ou tout fonctionnaire de son ministère qu’il désigne par écrit peut nommer au sein du personnel des officiers de justice des adjoints qui exercent les fonctions de ces derniers, si les circonstances l’exigent, notamment pour cause d’absence ou de maladie, pour une période n’excédant pas trois mois à la fois.
S. R. 1964, c. 31, a. 17 (partie); 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1974, c. 11, a. 36, a. 49; 1978, c. 15, a. 140.
2. Les adjoints et les employés permanents des officiers à traitement sont nommés par le gouvernement, à chacun desquels il assigne le traitement, suivant les dispositions de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3).
Les autres employés sont nommés par le ministre de la justice, à chacun desquels il assigne le traitement, conformément aux dispositions de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3), payable de la même manière que le traitement des employés permanents.
Le ministre de la justice ou tout fonctionnaire de son ministère qu’il désigne par écrit peut nommer au sein du personnel des officiers de justice des adjoints qui exercent les fonctions de ces derniers, si les circonstances l’exigent, notamment pour cause d’absence ou de maladie, pour une période n’excédant pas trois mois à la fois.
S. R. 1964, c. 31, a. 17 (partie); 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1974, c. 11, a. 36, a. 49.