S-29 - Loi sur les sociétés de fabrication de beurre et de fromage

Texte complet
9. Quiconque sciemment et frauduleusement, vend, fournit, apporte ou envoie pour être converti en fromage ou en beurre, à quelque manufacture, du lait mélangé avec de l’eau, ou falsifié en aucune manière, ou du lait dont la crème a été enlevée, du lait connu sous le nom de «lait écrémé», ou garde quelque partie de tel lait, connu sous le nom «d’égouts»; ou
Quiconque, sciemment et frauduleusement, vend, fournit, apporte ou envoie, à quelque manufacture, du lait qui est infect ou sur, par suite de négligence dans l’entretien de ses chaudières, couloirs, ou autres vaisseaux, après avoir été informé de cette infection ou négligence, verbalement ou par écrit; ou
Tout manufacturier de fromage ou de beurre, qui, sciemment et frauduleusement, fait usage, ou ordonne à quelqu’un de ses employés de faire usage pour son profit, de la crème du lait ainsi apporté à quelque manufacture de fromage ou de beurre,
Encourt, pour chaque telle infraction, une amende de pas moins de 1 $ ni de plus de 50 $.
S. R. 1964, c. 125, a. 9; 1992, c. 61, a. 586.
9. Quiconque sciemment et frauduleusement, vend, fournit, apporte ou envoie pour être converti en fromage ou en beurre, à quelque manufacture, du lait mélangé avec de l’eau, ou falsifié en aucune manière, ou du lait dont la crème a été enlevée, du lait connu sous le nom de «lait écrémé», ou garde quelque partie de tel lait, connu sous le nom «d’égouts»; ou
Quiconque, sciemment et frauduleusement, vend, fournit, apporte ou envoie, à quelque manufacture, du lait qui est infect ou sur, par suite de négligence dans l’entretien de ses chaudières, couloirs, ou autres vaisseaux, après avoir été informé de cette infection ou négligence, verbalement ou par écrit; ou
Tout manufacturier de fromage ou de beurre, qui, sciemment et frauduleusement, fait usage, ou ordonne à quelqu’un de ses employés de faire usage pour son profit, de la crème du lait ainsi apporté à quelque manufacture de fromage ou de beurre,
Encourt, pour chaque telle infraction, une amende de pas moins de 1 $ ni de plus de 50 $, à la discrétion des juges de paix devant qui cette infraction est poursuivie.
S. R. 1964, c. 125, a. 9.