S-29 - Loi sur les sociétés de fabrication de beurre et de fromage

Texte complet
2. Un exemplaire de la déclaration est transmis par l’inspecteur général au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
S. R. 1964, c. 125, a. 2; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21; 1993, c. 48, a. 464.
2. Un certificat est délivré par le protonotaire à toute telle société constatant qu’elle a fait cette déclaration, lequel certificat doit être enregistré au bureau d’enregistrement de l’endroit où se trouve le siège social de la société, et être aussi transmis, sans délai, au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
S. R. 1964, c. 125, a. 2; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
2. Un certificat est délivré par le protonotaire à toute telle société constatant qu’elle a fait cette déclaration, lequel certificat doit être enregistré au bureau d’enregistrement de l’endroit où se trouve le siège social de la société, et être aussi transmis, sans délai, au ministre de l’agriculture.
S. R. 1964, c. 125, a. 2; 1973, c. 22, a. 22.