S-29 - Loi sur les sociétés de fabrication de beurre et de fromage

Texte complet
1. Lorsque, dans quelque partie que ce soit du Québec, cinq personnes ou plus ont signé une déclaration, exprimant qu’elles se sont formées en société pour fabriquer le beurre ou le fromage, ou l’un et l’autre, suivant le cas, dans un certain endroit, qui doit être désigné pour être leur siège social, et qu’elles ont transmis trois exemplaires de cette déclaration à l’inspecteur général des institutions financières qui en dépose un exemplaire au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45); ces personnes et toutes celles qui peuvent, dans la suite, devenir membres de cette société, leurs héritiers, exécuteurs, curateurs, administrateurs, successeurs et ayants cause respectifs, forment par là-même, une corporation sous le nom de «Société de fabrication de beurre (ou de fromage, ou l’un et l’autre, suivant le cas) de (nom de l’endroit où est située la manufacture, tel que mentionné dans la déclaration)».
S. R. 1964, c. 125, a. 1; 1993, c. 48, a. 462.
1. Lorsque, dans quelque partie que ce soit du Québec, cinq personnes ou plus ont signé une déclaration, exprimant qu’elles se sont formées en société pour fabriquer le beurre ou le fromage, ou l’un et l’autre, suivant le cas, dans un certain endroit, qui doit être désigné pour être leur siège social, et qu’elles ont déposé cette déclaration entre les mains du protonotaire de la Cour supérieure du district où la société a l’intention de s’établir, ces personnes, et toutes celles qui peuvent, dans la suite, devenir membres de cette société, leurs héritiers, exécuteurs, curateurs, administrateurs, successeurs et ayants cause respectifs, forment par là-même, une corporation sous le nom de «Société de fabrication de beurre (ou de fromage, ou l’un et l’autre, suivant le cas) de (nom de l’endroit où est située la manufacture, tel que mentionné dans la déclaration)».
S. R. 1964, c. 125, a. 1.