S-29.1 - Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise

Texte complet
6. L’organisme désigné en vertu de l’article 1 peut prescrire la forme et le contenu:
1°  d’une demande d’enregistrement d’une société;
2°  d’une demande de validation d’un placement dans une personne morale admissible.
1985, c. 9, a. 6; 1987, c. 106, a. 3; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 40, a. 305; 2010, c. 37, a. 125.
6. Investissement Québec peut prescrire la forme et le contenu:
1°  d’une demande d’enregistrement d’une société;
2°  d’une demande de validation d’un placement dans une personne morale admissible.
1985, c. 9, a. 6; 1987, c. 106, a. 3; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 40, a. 305.
6. Investissement-Québec peut prescrire la forme et le contenu:
1°  d’une demande d’enregistrement d’une société;
2°  d’une demande de validation d’un placement dans une corporation admissible.
1985, c. 9, a. 6; 1987, c. 106, a. 3; 1998, c. 17, a. 64.
6. La Société de développement industriel du Québec peut prescrire la forme et le contenu:
1°  d’une demande d’enregistrement d’une société;
2°  d’une demande de validation d’un placement dans une corporation admissible.
1985, c. 9, a. 6; 1987, c. 106, a. 3.
6. La Société de développement industriel du Québec peut prescrire la forme et le contenu d’une demande d’enregistrement d’une société.
1985, c. 9, a. 6.