S-29.1 - Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise

Texte complet
5. Aux fins de la présente loi, une action ordinaire à plein droit de vote est une action ordinaire au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) comportant un nombre de droits de vote dans la personne morale émettrice, en toute circonstance et indépendamment du nombre d’actions possédées, qui n’est pas inférieur à celui de toute autre action du capital-actions de cette personne morale.
Malgré le premier alinéa et à moins que l’organisme désigné en vertu de l’article 1 n’en décide autrement, lorsque les actions d’une catégorie donnée ou d’une série donnée d’une catégorie du capital-actions d’une société constituent, au 30 avril 1987 ou au moment de l’enregistrement dans le cas d’une société enregistrée après cette date, les seules actions ordinaires à plein droit de vote du capital-actions de la société et qu’en raison d’une modification au capital-actions de la société:
1°  une nouvelle série de la catégorie donnée est créée ou une nouvelle catégorie est créée et les actions de cette série ou de cette catégorie constitueraient, en l’absence du présent alinéa, des actions ordinaires à plein droit de vote; ou
2°  toute action de la catégorie donnée ou de la série donnée ne constituerait plus, en l’absence du présent alinéa, une action ordinaire à plein droit de vote,
les règles suivantes s’appliquent:
1°  toute action de la catégorie donnée ou de la série donnée est réputée être une action ordinaire à plein droit de vote; et
2°  toute autre action du capital-actions de la société est réputée ne pas être une action ordinaire à plein droit de vote.
Malgré le premier alinéa, l’organisme peut déterminer la catégorie ou la série d’actions du capital-actions d’une société dont les actions constituent des actions ordinaires à plein droit de vote lorsque, au 30 avril 1987 ou au moment de l’enregistrement dans le cas d’une société enregistrée après cette date, les actions de plusieurs catégories ou de plusieurs séries d’une catégorie du capital-actions de la société constitueraient, en l’absence du présent alinéa, des actions ordinaires à plein droit de vote.
1985, c. 9, a. 5; 1986, c. 15, a. 227; 1986, c. 113, a. 2; 1987, c. 106, a. 2; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 40, a. 305; 2010, c. 37, a. 124.
5. Aux fins de la présente loi, une action ordinaire à plein droit de vote est une action ordinaire au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) comportant un nombre de droits de vote dans la personne morale émettrice, en toute circonstance et indépendamment du nombre d’actions possédées, qui n’est pas inférieur à celui de toute autre action du capital-actions de cette personne morale.
Malgré le premier alinéa et à moins qu’Investissement Québec n’en décide autrement, lorsque les actions d’une catégorie donnée ou d’une série donnée d’une catégorie du capital-actions d’une société constituent, au 30 avril 1987 ou au moment de l’enregistrement dans le cas d’une société enregistrée après cette date, les seules actions ordinaires à plein droit de vote du capital-actions de la société et qu’en raison d’une modification au capital-actions de la société:
1°  une nouvelle série de la catégorie donnée est créée ou une nouvelle catégorie est créée et les actions de cette série ou de cette catégorie constitueraient, en l’absence du présent alinéa, des actions ordinaires à plein droit de vote; ou
2°  toute action de la catégorie donnée ou de la série donnée ne constituerait plus, en l’absence du présent alinéa, une action ordinaire à plein droit de vote,
les règles suivantes s’appliquent:
1°  toute action de la catégorie donnée ou de la série donnée est réputée être une action ordinaire à plein droit de vote; et
2°  toute autre action du capital-actions de la société est réputée ne pas être une action ordinaire à plein droit de vote.
Malgré le premier alinéa, Investissement Québec peut déterminer la catégorie ou la série d’actions du capital-actions d’une société dont les actions constituent des actions ordinaires à plein droit de vote lorsque, au 30 avril 1987 ou au moment de l’enregistrement dans le cas d’une société enregistrée après cette date, les actions de plusieurs catégories ou de plusieurs séries d’une catégorie du capital-actions de la société constitueraient, en l’absence du présent alinéa, des actions ordinaires à plein droit de vote.
1985, c. 9, a. 5; 1986, c. 15, a. 227; 1986, c. 113, a. 2; 1987, c. 106, a. 2; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 40, a. 305.
5. Aux fins de la présente loi, une action ordinaire à plein droit de vote est une action ordinaire au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) comportant un nombre de droits de vote dans la corporation émettrice, en toute circonstance et indépendamment du nombre d’actions possédées, qui n’est pas inférieur à celui de toute autre action du capital-actions de cette corporation.
Malgré le premier alinéa et à moins qu’Investissement-Québec n’en décide autrement, lorsque les actions d’une catégorie donnée ou d’une série donnée d’une catégorie du capital-actions d’une société constituent, au 30 avril 1987 ou au moment de l’enregistrement dans le cas d’une société enregistrée après cette date, les seules actions ordinaires à plein droit de vote du capital-actions de la société et qu’en raison d’une modification au capital-actions de la société:
1°  une nouvelle série de la catégorie donnée est créée ou une nouvelle catégorie est créée et les actions de cette série ou de cette catégorie constitueraient, en l’absence du présent alinéa, des actions ordinaires à plein droit de vote; ou
2°  toute action de la catégorie donnée ou de la série donnée ne constituerait plus, en l’absence du présent alinéa, une action ordinaire à plein droit de vote,
les règles suivantes s’appliquent:
1°  toute action de la catégorie donnée ou de la série donnée est réputée être une action ordinaire à plein droit de vote; et
2°  toute autre action du capital-actions de la société est réputée ne pas être une action ordinaire à plein droit de vote.
Malgré le premier alinéa, Investissement-Québec peut déterminer la catégorie ou la série d’actions du capital-actions d’une société dont les actions constituent des actions ordinaires à plein droit de vote lorsque, au 30 avril 1987 ou au moment de l’enregistrement dans le cas d’une société enregistrée après cette date, les actions de plusieurs catégories ou de plusieurs séries d’une catégorie du capital-actions de la société constitueraient, en l’absence du présent alinéa, des actions ordinaires à plein droit de vote.
1985, c. 9, a. 5; 1986, c. 15, a. 227; 1986, c. 113, a. 2; 1987, c. 106, a. 2; 1998, c. 17, a. 64.
5. Aux fins de la présente loi, une action ordinaire à plein droit de vote est une action ordinaire au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) comportant un nombre de droits de vote dans la corporation émettrice, en toute circonstance et indépendamment du nombre d’actions possédées, qui n’est pas inférieur à celui de toute autre action du capital-actions de cette corporation.
Malgré le premier alinéa et à moins que la Société de développement industriel du Québec n’en décide autrement, lorsque les actions d’une catégorie donnée ou d’une série donnée d’une catégorie du capital-actions d’une société constituent, au 30 avril 1987 ou au moment de l’enregistrement dans le cas d’une société enregistrée après cette date, les seules actions ordinaires à plein droit de vote du capital-actions de la société et qu’en raison d’une modification au capital-actions de la société:
1°  une nouvelle série de la catégorie donnée est créée ou une nouvelle catégorie est créée et les actions de cette série ou de cette catégorie constitueraient, en l’absence du présent alinéa, des actions ordinaires à plein droit de vote; ou
2°  toute action de la catégorie donnée ou de la série donnée ne constituerait plus, en l’absence du présent alinéa, une action ordinaire à plein droit de vote,
les règles suivantes s’appliquent:
1°  toute action de la catégorie donnée ou de la série donnée est réputée être une action ordinaire à plein droit de vote; et
2°  toute autre action du capital-actions de la société est réputée ne pas être une action ordinaire à plein droit de vote.
Malgré le premier alinéa, la Société de développement industriel du Québec peut déterminer la catégorie ou la série d’actions du capital-actions d’une société dont les actions constituent des actions ordinaires à plein droit de vote lorsque, au 30 avril 1987 ou au moment de l’enregistrement dans le cas d’une société enregistrée après cette date, les actions de plusieurs catégories ou de plusieurs séries d’une catégorie du capital-actions de la société constitueraient, en l’absence du présent alinéa, des actions ordinaires à plein droit de vote.
1985, c. 9, a. 5; 1986, c. 15, a. 227; 1986, c. 113, a. 2; 1987, c. 106, a. 2.
5. Aux fins de la présente loi, une action ordinaire à plein droit de vote est une action ordinaire au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) comportant un nombre de droits de vote dans la corporation émettrice, en toute circonstance et indépendamment du nombre d’actions possédées, qui n’est pas inférieur à celui de toute autre action du capital-actions de cette corporation.
1985, c. 9, a. 5; 1986, c. 15, a. 227; 1986, c. 113, a. 2.
5. Aux fins de la présente loi, une action ordinaire à plein droit de vote est une action ordinaire au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) comportant un nombre de droits de vote dans la corporation émettrice, en toute circonstance et indépendamment du nombre d’actions possédées, qui n’est pas inférieur à celui de toute autre action du capital-actions de cette corporation, et est émise dans des circonstances telles que son titulaire ne peut être empêché d’exercer une véritable influence sur la gestion de la corporation, du fait que son émission est précédée ou peut être suivie de l’émission d’actions procurant des droits de vote à un coût, par droit de vote, considérablement inférieur.
1985, c. 9, a. 5; 1986, c. 15, a. 227.
5. Aux fins de la présente loi, une action ordinaire à plein droit de vote est une action ordinaire comportant un nombre de droits de vote dans la corporation émettrice, en toute circonstance et indépendamment du nombre d’actions possédées, qui n’est pas inférieur à celui de toute autre action du capital-actions de cette corporation.
1985, c. 9, a. 5.