S-29.1 - Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise

Texte complet
3.2. Une société et une personne morale admissible doivent, sur demande écrite de l’organisme désigné en vertu de l’article 1, lui fournir, dans les délais prévus par cette demande, tout document et toute information, notamment celle de nature financière, requis par cet organisme pour l’application de la présente loi et de ses règlements.
2002, c. 40, a. 335; 2010, c. 37, a. 122.
3.2. Une société et une personne morale admissible doivent fournir à Investissement Québec, sur demande écrite de celle-ci et dans les délais prévus par cette demande, tout document et toute information, notamment celle de nature financière, requis par Investissement Québec pour l’application de la présente loi et de ses règlements.
2002, c. 40, a. 335.