S-29.1 - Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise

Texte complet
3.1. Malgré l’article 3, une action ordinaire à plein droit de vote du capital-actions d’une société peut être transférée à un fiduciaire ou acquise par celui-ci dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite, de type, communément appelé, autogéré, dans la mesure où cette fiducie détient telle action pour le bénéfice d’un rentier au sens du paragraphe b de l’article 905.1 ou du paragraphe d de l’article 961.1.5, selon le cas, de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3).
Pour l’application de la présente loi et de ses règlements, le rentier, en vertu d’un tel régime ou tel fonds, est réputé être également l’actionnaire qui détient cette action, à titre de véritable propriétaire.
1991, c. 17, a. 1.