S-29.1 - Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise

Texte complet
15.9. (Abrogé).
1986, c. 113, a. 7; 1999, c. 83, a. 303.
15.9. Un régime d’actionnariat doit prévoir la modalité relative au remboursement du prêt et celle-ci doit être raisonnable et s’échelonner sur une période raisonnable de temps à compter du moment où le prêt est consenti.
1986, c. 113, a. 7.