S-29.1 - Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise

Texte complet
15.4. (Abrogé).
1986, c. 113, a. 7; 1999, c. 83, a. 303.
15.4. Un régime d’actionnariat peut prévoir un nombre maximal d’actions ordinaires à plein droit de vote du capital-actions de la société qui peuvent être acquises dans le cadre du régime pour autant que ce nombre soit déterminé au moyen d’une formule identique pour tous les employés admissibles.
1986, c. 113, a. 7.