S-29.1 - Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise

Texte complet
15.10. (Abrogé).
1986, c. 113, a. 7; 1999, c. 40, a. 305; 1999, c. 83, a. 303.
15.10. Un régime d’actionnariat peut prévoir les dispositions applicables en cas de défaut de remboursement du prêt contracté par un employé admissible, de décès, retraite, maladie ou mise à pied d’un employé admissible, de vente ou transfert des actions acquises dans le cadre du régime ou de toute autre situation pouvant mettre en péril le paiement de la dette contractée par un employé admissible.
Un tel régime peut prévoir, malgré l’article 3 de cette loi, qu’une personne morale admissible peut devenir actionnaire d’une société-employés lorsqu’un employé admissible quitte définitivement son emploi et cesse de rembourser son emprunt. Dans un tel cas, une personne morale admissible peut reprendre possession des actions du capital-actions de la société-employés dans la proportion des sommes qu’elle a prêtées à l’employé admissible ou qu’elle a garanties auprès d’une autre personne pour cet employé et qui demeurent dues par cet employé au moment où il quitte son emploi.
Le deuxième alinéa du présent article s’applique à compter du 11 décembre 1986.
1986, c. 113, a. 7; 1999, c. 40, a. 305.
15.10. Un régime d’actionnariat peut prévoir les dispositions applicables en cas de défaut de remboursement du prêt contracté par un employé admissible, de décès, retraite, maladie ou mise à pied d’un employé admissible, de vente ou transfert des actions acquises dans le cadre du régime ou de toute autre situation pouvant mettre en péril le paiement de la dette contractée par un employé admissible.
Un tel régime peut prévoir, malgré l’article 3 de cette loi, qu’une corporation admissible peut devenir actionnaire d’une société-employés lorsqu’un employé admissible quitte définitivement son emploi et cesse de rembourser son emprunt. Dans un tel cas, une corporation admissible peut reprendre possession des actions du capital-actions de la société-employés dans la proportion des sommes qu’elle a prêtées à l’employé admissible ou qu’elle a garanties auprès d’une autre personne pour cet employé et qui demeurent dues par cet employé au moment où il quitte son emploi.
Le deuxième alinéa du présent article s’applique à compter du 11 décembre 1986.
1986, c. 113, a. 7.