S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
95. Sauf dans la mesure autorisée par ses règles de déontologie, une société de fiducie autorisée du Québec ne peut consentir du crédit à ses administrateurs, à ses dirigeants, aux personnes physiques et aux groupements qui leurs sont liés par des liens économiques et aux administrateurs et dirigeants d’une personne morale qui lui est affiliée.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
95. Sauf dans la mesure autorisée par ses règles de déontologie, une société de fiducie autorisée du Québec ne peut consentir du crédit à ses administrateurs, à ses dirigeants, aux personnes physiques et aux groupements qui leurs sont liés par des liens économiques et aux administrateurs et dirigeants d’une personne morale qui lui est affiliée.
2018, c. 23, a. 395.