S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
94. À moins que les obligations auxquelles la société de fiducie autorisée du Québec est tenue en vertu des contrats suivants ne soient minimes, ceux-ci doivent être soumis à l’approbation du conseil d’administration de la société:
1°  le contrat ayant pour objet l’acquisition, par la société, de titres émis par une personne physique ou un groupement qui lui est intéressé, ou le transfert d’actifs entre eux;
2°  le contrat de service entre la société et une personne physique ou un groupement qui lui est intéressé.
Le conseil d’administration prend l’avis du comité d’éthique préalablement à l’approbation de ces contrats.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
94. À moins que les obligations auxquelles la société de fiducie autorisée du Québec est tenue en vertu des contrats suivants ne soient minimes, ceux-ci doivent être soumis à l’approbation du conseil d’administration de la société:
1°  le contrat ayant pour objet l’acquisition, par la société, de titres émis par une personne physique ou un groupement qui lui est intéressé, ou le transfert d’actifs entre eux;
2°  le contrat de service entre la société et une personne physique ou un groupement qui lui est intéressé.
Le conseil d’administration prend l’avis du comité d’éthique préalablement à l’approbation de ces contrats.
2018, c. 23, a. 395.