S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
85. Une société de fiducie autorisée du Québec doit se doter de règles de déontologie; elles doivent être adoptées par son comité d’éthique et transmises à l’Autorité.
Ces règles doivent notamment porter sur les sujets suivants:
1°  la conduite des administrateurs et des dirigeants de la société;
2°  la conduite de la société avec les personnes physiques et les groupements qui lui sont intéressés;
3°  les formalités et les conditions des contrats avec ces personnes et ces groupements.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
85. Une société de fiducie autorisée du Québec doit se doter de règles de déontologie; elles doivent être adoptées par son comité d’éthique et transmises à l’Autorité.
Ces règles doivent notamment porter sur les sujets suivants:
1°  la conduite des administrateurs et des dirigeants de la société;
2°  la conduite de la société avec les personnes physiques et les groupements qui lui sont intéressés;
3°  les formalités et les conditions des contrats avec ces personnes et ces groupements.
2018, c. 23, a. 395.