S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
79. Plus de la moitié du conseil d’administration d’une société de fiducie autorisée du Québec doit être composée de personnes autres que des employés de cette société ou d’un groupement dont elle est le détenteur du contrôle.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
79. Plus de la moitié du conseil d’administration d’une société de fiducie autorisée du Québec doit être composée de personnes autres que des employés de cette société ou d’un groupement dont elle est le détenteur du contrôle.
2018, c. 23, a. 395.